
Que disent les textes de loi ?
L’article R316-1 du Code de la Route indique que « tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté... »
Code de la Route Le spécialiste européen de la vente en ligne de film teinté auto thermoformé ou thermoformable àposer soi-même
indique que
« tout véhicule à moteur,
à l’exception des véhicules et
matériels agricoles ou de travaux publics, doit
être construit ou équipé de telle
manière que le champ de visibilité du conducteur,
vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant
pour que celui-ci puisse conduire avec
sûreté... »
L’article R316-3 du Code de la route
précise quant à lui que
« toutes les vitres doivent être en
substance transparente tel que le danger d’accidents
corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure
du possible. Elles doivent être suffisamment
résistantes aux incidents prévisibles
d’une circulation normale et aux facteurs
atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et
à l’abrasion. Elles doivent également
présenter une faible vitesse de combustion.
Les
vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence
suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des
objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs
couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de
continuer à voir distinctement la
route... »
Il
ressort de ces articles que seule la pose d’un film sur le
pare-brise est prohibée. L’application de films
teintés sur le reste des vitrages n’est donc pas
interdite par ces textes.
Logiquement
la jurisprudence s’est largement prononcée en
faveur des conducteurs ayant fait poser ce type de films sur leurs
véhicules.
La Cour
d’Appel de Paris, a ainsi précisé dans
son arrêt du 24 septembre 1997 que « le
champ de vision du conducteur n’est pas modifié du
fait du film teinté sur les vitres »
Si la
seule documentation fournie lors de la pose de ces films peut ne pas
suffire à convaincre les forces de l’ordre de
votre bon droit, il peut être utile de leur faire part des
nombreuses décisions rendues en la matière.
Parmi
les plus connues, on retrouve notamment les jugements suivants :
Tribunal
de police de Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993, Tribunal de police de
Grenoble 21 janvier 1994, Tribunal de police de Digne 5 janvier 1999,
Tribunal de police de Bayonne, 20 septembre 2000,
L’arrêt
de la Cour d’appel de Paris de septembre 1997 cité
précédemment : Cour d’Appel de
Paris, 20ème chambre, 24 septembre 1997, RG
n°97/02498.
Et
surtout, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de
la Cour de cassation en mai 2001. La Cour de cassation y a clairement
expliqué que :
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 72, R. 73 et R. 239 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer la prévenue poursuivie pour avoir, le 28 novembre 1999, mis en circulation un véhicule dont les vitres latérales avant étaient recouvertes de films plastique de couleur foncée, le jugement retient que le dispositif n’entraîne pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la conductrice ; Attendu qu’en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les textes du Code de la route qu’il invoque n’interdisent pas tout collage sur les vitres avant d’un véhicule mais se bornent à exiger que toutes les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant ; »
L'avis de
Maître Eric de Caumont
Maître Eric de Caumont
: Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l'association de la
défense des citoyens automobilistes (3, rue du Colonel Molle
75017 Paris - tel : 01.47.75.10.11 - fax : 01.47.74.69.90) :
Les derniers jugements rendus font apparaître qu'aucun texte
en France (Code de la Route) n'interdit formellement l'utilisation de
films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à
partir du moment où ils ne sont pas sur le pare-brise.
Certaines forces de Police ou de Gendarmerie verbalisent les vitres en
se basant sur la circulaire ministérielle. Elle
interprète le Code de la Route et estime que le collage est
interdit. C'est une interprétation qui n'engage que son
auteur. Elle n'a aucune valeur de Loi. Les articles mis en avant par
les forces de l'ordre sont les articles R 72-73 et R 3-
La deuxième attaque est la suivante : cela nuit à
la visibilité du conducteur. Le film qui change les couleurs
n'est pas déformant. Dans ce cas là, autant
interdire le port de lunettes de soleil ! En fait, ce qui rend craintif
les gendarmes c'est de ne pas voir de l'extérieur vers
l'intérieur et de ne plus apercevoir par exemple les non
ports de ceintures de sécurité ou les
détecteurs de radars... Les tribunaux ont refusé
de se laisser bluffer. On ne peut reprocher une conduite dangereuse
avec les vitres teintées. Au contraire, ils peuvent
être vivement recommandés pour la
réflexion de la chaleur, les protections contre le vol ou
encore les bris de glace en cas d'accident. En cas de
répression abusive, l'automobiliste doit répondre
que :
Premièrement, il n'y a pas de texte de Loi qui interdit les
vitres teintées. Lui proposer éventuellement de
vérifier que les films n'obscurcissent pas.
Deuxièment,
souligné qu'à Montpellier, Grenoble,
Paris… les juges ont donné raison aux
automobilistes. Si le PV est dressé, les jurisprudences à l'appui
suffisent à faire tomber les poursuites.
En
conclusion :
Vous ne risquez rien, néanmoins autofilmeo vous conseille pour les vitres avant de choisir des teintes allant de clair à moyen