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Législation sur les Vitres Teintées .

Que disent les textes de loi ?

L’article R316-1 du Code de la Route indique que « tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté... »

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indique que « tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté... »

L’article R316-3 du Code de la route précise quant à lui que « toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route... »

Il ressort de ces articles que seule la pose d’un film sur le pare-brise est prohibée. L’application de films teintés sur le reste des vitrages n’est donc pas interdite par ces textes.

Logiquement la jurisprudence s’est largement prononcée en faveur des conducteurs ayant fait poser ce type de films sur leurs véhicules.

La Cour d’Appel de Paris, a ainsi précisé dans son arrêt du 24 septembre 1997 que « le champ de vision du conducteur n’est pas modifié du fait du film teinté sur les vitres »

Si la seule documentation fournie lors de la pose de ces films peut ne pas suffire à convaincre les forces de l’ordre de votre bon droit, il peut être utile de leur faire part des nombreuses décisions rendues en la matière.

Parmi les plus connues, on retrouve notamment les jugements suivants :

Tribunal de police de Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993, Tribunal de police de Grenoble 21 janvier 1994, Tribunal de police de Digne 5 janvier 1999, Tribunal de police de Bayonne, 20 septembre 2000,

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris de septembre 1997 cité précédemment : Cour d’Appel de Paris, 20ème chambre, 24 septembre 1997, RG n°97/02498.

Et surtout, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en mai 2001. La Cour de cassation y a clairement expliqué que :

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 72, R. 73 et R. 239 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer la prévenue poursuivie pour avoir, le 28 novembre 1999, mis en circulation un véhicule dont les vitres latérales avant étaient recouvertes de films plastique de couleur foncée, le jugement retient que le dispositif n’entraîne pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la conductrice ; Attendu qu’en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les textes du Code de la route qu’il invoque n’interdisent pas tout collage sur les vitres avant d’un véhicule mais se bornent à exiger que toutes les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant ; »


L'avis de Maître Eric de Caumont


Maître Eric de Caumont : Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l'association de la défense des citoyens automobilistes (3, rue du Colonel Molle 75017 Paris - tel : 01.47.75.10.11 - fax : 01.47.74.69.90) :
 
Les derniers jugements rendus font apparaître qu'aucun texte en France (Code de la Route) n'interdit formellement l'utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas sur le pare-brise. Certaines forces de Police ou de Gendarmerie verbalisent les vitres en se basant sur la circulaire ministérielle. Elle interprète le Code de la Route et estime que le collage est interdit. C'est une interprétation qui n'engage que son auteur. Elle n'a aucune valeur de Loi. Les articles mis en avant par les forces de l'ordre sont les articles R 72-73 et R 3-1. C'est le fondement global de leur attaque qui dit "Les films teintés de par leur apposition sur un verre changent les caractéristiques de ce verre qui perd ainsi son homologation". Cela ne tient pas la route ; la qualité du verre ne change pas avec le film.
 
La deuxième attaque est la suivante : cela nuit à la visibilité du conducteur. Le film qui change les couleurs n'est pas déformant. Dans ce cas là, autant interdire le port de lunettes de soleil ! En fait, ce qui rend craintif les gendarmes c'est de ne pas voir de l'extérieur vers l'intérieur et de ne plus apercevoir par exemple les non ports de ceintures de sécurité ou les détecteurs de radars... Les tribunaux ont refusé de se laisser bluffer. On ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, ils peuvent être vivement recommandés pour la réflexion de la chaleur, les protections contre le vol ou encore les bris de glace en cas d'accident. En cas de répression abusive, l'automobiliste doit répondre que :
 
Premièrement, il n'y a pas de texte de Loi qui interdit les vitres teintées. Lui proposer éventuellement de vérifier que les films n'obscurcissent pas.  
Deuxièment, souligné qu'à Montpellier, Grenoble, Paris… les juges ont donné raison aux automobilistes. Si le PV est dressé, les jurisprudences à l'appui suffisent à faire tomber les poursuites.

 

En conclusion :

 

Vous ne risquez rien, néanmoins autofilmeo vous conseille pour les vitres avant de choisir des teintes allant de clair à moyen